J.O. 300 du 27 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions, à la nature des épreuves de la sélection et à la formation des moniteurs de sport


NOR : JUSK0774324A



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi né 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le dàcret no 85-607 du 14 juin 1985 modifià relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 24 février 2003 portant création de la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 19 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 11 décembre 2007,

Arrête :


Article 1


Les fonctions de moniteur de sport au sein de l'administration pénitentiaire peuvent être exercées par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire titulaire du grade des surveillant, surveillant principal ou brigadier.

Article 2


Les personnels exerçant les fonctions de moniteur de sport sont recrutés par voie de sélection interne.

Peuvent se présenter à cette sélection les surveillants, surveillants principaux ou brigadiers de l'administration pénitentiaire possédant l'attestation de formation aux premiers secours ou tout diplôme admis en équivalence par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et déclarés aptes à la pratique des activités physiques et sportives par certificat médical.

Article 3


Les épreuves de sélection comportent des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les épreuves d'admissibilité, décrites en annexe et constituant les exigences préalables à l'entrée en formation, sont les suivantes :

- un test « Luc Léger » (coefficient 1) ;

- un test d'habileté motrice (coefficient 1).

Ces épreuves sont notées de 0 à 20.

Le jury arrête la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu au minimum un total de 20 points aux épreuves d'admissibilité.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien (30 minutes au maximum) avec le jury, permettant d'apprécier les motivations du candidat, son aptitude à suivre l'ensemble de la formation, ainsi que ses capacités d'expression. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 2.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

Article 4


Le jury dont les membres sont nommés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;

- le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- un membre du bureau chargé des politiques sociales et d'insertion à la direction de l'administration pénitentiaire ;

- un membre du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ;

- un directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

- un directeur d'un centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;

- un membre du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Le président du jury peut faire appel à des examinateurs qualifiés qui participent au déroulement des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.

Article 5


Les candidats admis à la sélection de moniteur de sport reçoivent une formation de vingt-huit semaines dispensée en alternance par un centre d'éducation populaire et de sport, les établissements pénitentiaires et l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

L'arrêté du 24 février 2003 susvisé régit cette formation lorsqu'elle est dispensée dans un centre d'éducation populaire et de sport.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, sur avis des directeurs des centres d'éducation populaire et de sport :

- définit les enseignements dispensés ;

- choisit les partenaires et les intervenants chargés de la formation ;

- organise les divers stages ;

- assure le suivi administratif des stagiaires ;

- fixe les modalités d'évaluation des enseignements dispensés et des stages, ainsi que de l'obtention d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités pour tous de niveau IV.

Conformément aux dispositions qui fixent les conditions d'obtention du brevet professionnel « activités pour tous », et au vu des décisions prises par le jury nommé dans les conditions fixées par le décret du 31 août 2001 susvisé, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire soit la nomination dans son établissement d'affectation, soit le redoublement ou la réintégration dans ses fonctions d'origine pour chacun des candidats.

Article 6


Les «lèves moniteurs de sport dont la formation initiale a donné satisfaction accomplissent une année probatoire en établissement pénitentiaire. A l'issue de cette année probatoire, les moniteurs de sport sont nommés dans leur spécialité et dans leur établissement d'affectation après avis de la commission administrative paritaire par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur rapport du directeur interrégional des services pànitentiaires compétent et du chef d'établissement.

Les agents dont l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur emploi d'origine.

Article 7


L'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions, à la nature des épreuves de la sélection et à la formation des moniteurs de sport est abrogé.

Article 8


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle